Titre Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
Art. 31
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de l'accord collectif prévu à l'article L. 1321-10 du code des transports, la pause peut être reportée à la fin de la journée de service.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-31