Titre Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic

Art. 27

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent onze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques. Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-27

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