Titre Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
Art. 22
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l'article 11.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-22