Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT
Art. 20
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps d'attente de la commande est calculé depuis la fin d'un repos pris à la résidence, le cas échéant prolongé, jusqu'à l'heure où le salarié a été avisé de sa prise de service. Le temps d'attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la journée de service pour un tiers de sa durée.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-20