Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT

Art. 17

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos périodique auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-17

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