Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT
Art. 19
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de l'accord collectif prévu à l'article L. 1321-10 du code des transports, la pause peut être reportée à la fin de la journée de service.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-19