Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT
Art. 15
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de treize heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-15