Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 10

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmées, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-10

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