Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 6

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Chaque journée de service, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine ou grande période de travail, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-6

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