Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 8. Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032670683#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil