Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT
Art. 11
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés lorsqu'ils assurent le service de conduite d'un engin de traction autre que pour : 1° Des services de manœuvre, de remonte et de travaux ; 2° Des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ; 3° Des services de navette de fret de proximité. Elles s'appliquent également aux salariés lorsqu'ils assurent un service à bord d'un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-11