Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT

Art. 14

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite. La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives. D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-14

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