Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT

Art. 18

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-18

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