Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT
Art. 21
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui : 1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ; 2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins trois cent trente heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-21