Titre Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire

Art. 24

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 3122-35 du code du travail, la durée moyenne de travail des travailleurs de nuit par semaine ou grande période de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-24

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