Titre Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
Art. 28
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l'attribution de périodes de repos équivalentes.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-28