Titre Titre VII : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier est établi à la fin de l'exercice. Il constate l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Académie. Il est approuvé par le conseil d'administration avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats. L'agent comptable remet chaque année à la Cour des comptes le compte financier et toutes les pièces s'y rapportant dans les délais prévus par l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000032726853#art-25