Titre Titre VII : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds de l'Académie sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 précité. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'Académie. Les placements de fonds et libéralités sont décidés par le secrétaire perpétuel dans le respect des conditions particulières attachées à chaque don, legs ou versement, et conformément aux directives adoptées par le conseil d'administration. La gestion de liquidités et de valeurs mobilières peut également être confiée par le conseil d'administration à des organismes extérieurs dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032726853#art-22