Titre Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL - AFFECTATION DES BÉNÉFICES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 27

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Commissaires aux comptes Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée générale. Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034744492#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil