Titre Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 8
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Situation des administrateurs Les membres du conseil d'administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques. Conformément à l'article L. 225-21 du code de commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
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Prolegi/LEGITEXT000034744492#art-8