Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE›Chapitre Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement›Sect. Section I : Pour les psychologues de l'éducation nationale placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
Art. 20
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000033968838#art-20-1