Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE›Chapitre Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement›Sect. Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000033968838#art-23