Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE›Chapitre Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement›Sect. Section III : Avancement
Art. 28
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion. Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000033968838#art-28