Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE›Chapitre Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement›Sect. Section III : Avancement

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret. Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000033968838#art-29

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