Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE›Chapitre Chapitre VIII : Constitution initiale du corps

Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date du 1er septembre 2017, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 20 mars 1991 mentionné ci-dessus sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ". Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale hors-classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté. L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les membres du grade de directeurs de centre d'information et d'orientation placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033968838#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil