Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les territoires mentionnés au troisième alinéa de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 précitée sont les zones d'emploi, définies à l'article D. 1233-2 du code du travail, dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des territoires concernés est publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035815482#art-3