Chapitre Chapitre II : Modalités de sélection et de recrutement

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des candidatures est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou par l'autorité responsable des opérations de recrutement mentionnée à l'article 9. Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes concourant au service public de l'emploi, une personnalité qualifiée extérieure à l'administration qui recrute et un représentant du service au sein duquel le ou les postes sont à pourvoir. Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés. La commission entend les candidats sélectionnés. L'entretien, dont la durée ne peut être inférieure à vingt minutes, débute par une présentation du parcours et des motivations du candidat. A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité mentionnée au premier alinéa. La commission établit une liste complémentaire qui demeure valable un an après son établissement.
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