Chapitre Chapitre III : Formation des agents au cours de leur contrat
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum dans l'administration qui recrute. Le tuteur assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l'égard de plus de deux agents. A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000035815482#art-11