Chapitre Chapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celui qui est servi aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou cadre d'emplois correspondant au poste occupé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035815482#art-13