Chapitre Chapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Postérieurement à la période d'essai et après consultation du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ou de faute disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000035815482#art-16