Chapitre Chapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable dans le service dans lequel il est affecté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000035815482#art-12