Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur : 1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ; 2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-2