Chapitre Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit›Sect. Section 1 : Dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail
Art. 3-2
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le jeune travailleur aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-3-2