Chapitre Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit›Sect. Section 1 : Dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail
Art. 3-6
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées. II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation. III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-3-6