Chapitre Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit›Sect. Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
Art. 3-3
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé. L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-3-3-1