Chapitre Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit›Sect. Section 2 : Dérogation à l'interdiction du travail de nuit à la pêche

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée. Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé. L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.
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legi/LEGITEXT000035815199#art-4

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