Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ; 2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité. Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-5-1