Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 2 : Convention de stage
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas : 1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ; 2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur. II.-Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-7