Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans

Art. 6

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires. La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000035815199#art-6-1

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