Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail. II.-L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas. III.-L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.
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