Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 4 : Travaux interdits et travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans›§ Sous-section 1 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants : 1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage : a) A la conduite à la passerelle et à la machine ; b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ; c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ; d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ; 2° A la conduite d'un train de pêche ; 3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ; 4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.
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