Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'armateur fournit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés conformes aux dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4321-5 du code du travail, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé. Le capitaine veille à l'effectivité du port de ces équipements.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-10