Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
Art. 6-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-6-1-1