Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-9