Chapitre Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit›Sect. Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
Art. 3-1
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-3-1-1