Chapitre Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit›Sect. Section 1 : Dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail

Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures. Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.
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legi/LEGITEXT000035815199#art-3

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