Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 13
En vigueur depuis le 28 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires appartenant au 7e échelon du grade de classe exceptionnelle du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régi par le décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle 7e échelon depuis 3 ans ou plus 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon depuis moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000035900856#art-13