Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de satisfaire aux obligations de l'alinéa 3 de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé, l'offre de données concernant la circulation des prestataires de services à destination de l'Etat, maître d'ouvrage du réseau routier national, et des exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant de ce réseau est recensée sur le point d'accès national.
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legi/LEGITEXT000035941092#art-2

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