Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA NAVIGATION MARITIME

Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime. Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.
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legi/LEGITEXT000036131612#art-2

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