Art. 7
En vigueur depuis le 18 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'évaluation des pourcentages mentionnés aux 3° des articles 5 et 6 : - les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; - les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; - les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; - les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
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Prolegi/LEGITEXT000036225616#art-7